Actualité

Seuils sociaux, pourquoi il faut les faire évoluer

La question du déblocage des seuils sociaux soutenue par François Rebsamen ministre du travail dans le cadre de la discussion de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui avait été présentée par le ministre au printemps 2014, n’a pas pour le moment prospéré. La proposition du ministre à l’époque avait été la suivante : geler pour 3 ans les obligations sociales et fiscales s’imposant aux entreprises qui franchiraient les seuils de 10 et de 50 salariés. Si la méthode du gel temporaire a sans doute peu enthousiasmé les entreprises, étant donné les conséquences pour elles en cas de non pérennisation du dispositif, les prémices nous semblaient les bonnes et en cohérence avec le rapport Attali de 2008, que ne peut méconnaître l’actuel Président qui en a été le rapporteur, et qui mettait notamment en exergue le coût de 4% de la masse salariale liée au simple passage de 49 à 50 salariés entrainant l’application de près de 34 obligations légales et fiscales supplémentaires. Il nous semble cependant aujourd’hui que la question pourrait être rouverte à nouveaux frais étant donné la conjonction de plusieurs facteurs dont la condamnation de la France par la CJUE dans son arrêt du 15 janvier 2014 (C-176/12), mais aussi de l’Allemagne (CJUE, Balkaya, du 9 juillet 2015, C-229/14)).

La question cruciale du franchissement des seuils, une question peu suivie par l’INSEE

Premier élément particulièrement curieux que nous avons nous-mêmes relevé à plusieurs reprises, la question de la mesure des entreprises s’arrêtant immédiatement en-dessous des limites d’effectifs imposées par les seuils sociaux n’est pas régulièrement documentée par l’INSEE. Et ce, même après que la question de l’expérimentation ait été soulevée par le ministre du travail en 2014. La seule étude sur la question que nous avons abondamment commentée date de 2011[1], sur des données datant de 2005[2].

Les conclusions de l’INSEE étaient d’ailleurs contradictoires, car reposant sur deux jeux de données : les DADS (déclarations annuelles des données sociales) et les déclarations fiscales. Or dans les secondes « l’idée que les seuils constituent un frein à la croissance des entreprises pourrait être confortée. » et mettaient en exergue que « En l’absence de discontinuité dans la législation, la probabilité [qu']une réduction d’effectifs diminuerait respectivement de 4 et 5 points pour les entreprises de 10 et 20 salariés [...] il n’y aurait pas d’effet significatif en revanche pour les entreprises de 50 salariés.[3] » L’étude mettait par ailleurs en avant une accumulation d’entreprises situées juste en-dessous des seuils de 10, 20 et 50 salariés.

Par ailleurs l’ancien gouverneur de la Banque de France Christian Noyer, soulignait au contraire en 2014[4] notamment l’importance des blocages entourant la croissance des entreprises au-dessus de 50 salariés contrairement à l’étude de 2011 de l’INSEE[5] :

Sources : Banque de France (2014)

L’étude réalisée par Garicano, Lelarge et Alii (2014-2016), citée par Christian Noyer, permet de constater que, contre toute attente par rapport à l’étude de l’INSEE (2011), le seuil de 50 salariés doit être considéré comme stratégique. En effet, ils constatent que « il y a une forte chute de la distribution à partir d’une taille d’entreprise de 50 salariés. » et que par ailleurs, le franchissement de celle-ci par les pertes de recettes engendrées (coûts normatifs et fiscaux) « pourraient engendrer des ajustements de coûts ayant un impact non négligeable en termes de bien être total ».

Les effets de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

La question de la remontée des seuils sociaux n’est pas une question triviale. Elle devrait se poser progressivement avec plus d’acuité pour les pouvoirs publics français par la conséquence qu’elle peut engendrer sur les entreprises au voisinage de ces mêmes seuils.

En effet, si les états membres sont libres de déterminer les seuils sociaux comme ils l’entendent[6], « ils ne peuvent pas soustraire certaines catégories des modalités de calcul. » La question en effet devient de plus en plus pesante et s’articule en deux temps :

  • Par un arrêt de Grande Chambre rendu le 15 janvier 2014 AMS (C-176/12), la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise. S’il ne nous appartient pas de revenir sur le cas en l’espèce, il importe de relever que la Cour avait à cette occasion conclu que l’article L.1111-3 du Code du travail prévoyant l’exclusion de certains salariés du calcul des effectifs de l’entité considérée (en l’espèce les apprentis et les contrats aidés) déclenchant la mise en place d’une représentation du personnel, était contraire au droit communautaire, mais que la charte n’étant pas d’effet direct entre particuliers, le droit du travail national s’imposait ;
  • Par un arrêt rendu le 9 juillet 2015 Balkaya (C-229/14), la Cour s’est prononcée sur le respect du droit allemand de l’article 1er §1 a) i) de la directive en matière de licenciement, visant le licenciement collectif. En l’espèce il s’agissait de vérifier que les obligations de notification des licenciements aux instances syndicales compétentes qui se déclenchent à partir du seuil de 20 salariés étaient bien respectées. Or l’effectif était composé de 18 employés, d’un salarié à statut particulier et d’un dirigeant salarié. Or le droit du travail allemand imposait expressément que ce dernier ne soit pas décompté dans les effectifs de l’entreprise pour le déclenchement des obligations du seuil de 20[7]. Les conclusions de la Cour sont cependant claires : la directive produisant un effet direct sur le droit allemand, « les juridictions doivent ainsi décompter les effectifs en matière de licenciement collectif conformément à l’interprétation de la CJUE. »

Si la France a eu de la chance dans sa computation des seuils sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, elle pourrait ne pas en avoir sur le fondement de la directive licenciement qui est d’effet direct. Il convient donc de se poser la question d’une réforme du positionnement des seuils sociaux par anticipation, afin d’éviter de devoir un jour procéder à des régularisations massives pour les entreprises situées à proximité des seuils. Encore faut-il que les ventilations soient significatives. Nous proposons d’évaluer sommairement cette question.

Quel impact si l’intégration des contrats aidés et des apprentis était d’effet direct

Nous avons comptabilisé suivant les données de Pôle emploi, INSEE, et de la DARES, les données existantes sur les différents types de contrats aidés en 2013 (dernière année de référence pour laquelle l’OCDE publie le nombre de salariés par taille d’entreprise). Nous aboutissons au tableau suivant (les chiffres sont partiels en fonction de la disponibilité des données notamment s’agissant des flux et des stocks) :

Entreprise

Nombre de salariés (2013)

Entreprise

Contrats d'apprentissage (flux) 2013

Entreprise

CUI-CAE*

Emplois d'avenir*

Entreprise

Contrats de génération

1-9 

 4 458 283

De 0 à 4 salariés

107531

9 salariés ou moins

30800

13858

9 salariés ou moins

1414

De 5 à 9 salariés

48291

10-19

 1 194 027

De 10 à 49 salariés

52222

De 10 à 19 salariés

5719

2950

De 10 à 19 salariés

968

20-49

 1 641 370

De 20 à 49 salariés

5960

2806

De 20 à 49 salariés

1433

50-249

 2 301 345

De 50 à 199 salariés

21338

50 salariés ou plus

6303

2687

50 salariés ou plus

337

De 200 à 250 salariés

3650

     

250+

 5 617 918

Plus de 250 salariés

48010

     

Total

 15 212 943

       

Note : OCDE, INSEE, DARES, * il s’agit des données 2014.

Nous obtenons les chiffres suivants en fonction des franchissements de seuils pour lesquels des totaux sont extractibles : 202.000 contrats pour les entreprises de 1 à 9 salariés, 72.000 pour les contrats dans les entreprises de 10 à 45 ; 82.326 au-delà de 50 salariés. Cela représente respectivement l’équivalent de 4,5%, 2,5% et 1% des effectifs en poste (ordres de grandeur). Ces grandeurs évidemment compte tenu de la prise en compte des apprentis en flux et non en stock (près de 424.000 en 2013 pour un flux de 280.000 environ[8]). Il faut sans doute majorer ces chiffres d’un bon tiers afin de dégager l’effet « stock ».

Il faut maintenant comparer le volume des entreprises situées au voisinage des seuils que la dernière estimation de 2011 évalue à 22.600, et le comparer aux 3,14 millions d’entreprises cette même année[9] (soit 0,7% des entreprises au voisinage, représentant un pouvoir de bascule d’au maximum 1% de l’emploi), (mais hors micro-entreprises (MIC), 142.736 entités). Les MIC représentent moins de 10 salariés (3 millions d’entreprises) dont 13.347 au seuil (soit 59% des entreprises individualisées comme au seuil). Si maintenant on tient compte des emplois aidés et des apprentis considérés plus haut, il apparaît qu’a priori le risque de franchissement le plus important serait situé au niveau des seuils de 10 salariés et de 50, si l’on retient que ces entreprises seraient plus chargées que d’autres en contrats aidés de toute nature.

Conclusion

Les effets statistiques de franchissement de seuil sont très mal connus et peu étudiés en France. Les contraintes européennes, même si les pays ont le libre choix de la fixation des seuils, imposent des obligations qui doivent être correctement anticipées par les états membres (même si elles ne sont pas systématiquement d’effet direct, (notamment si saisine de la justice européenne par la commission)). Face à ces risques, la France est particulièrement mal préparée et les effets bien que faibles a priori s’agissant uniquement des contrats aidés, seraient toutefois sensibles. La question de la remontée des seuils sociaux est donc importante, non seulement sur le front de l’emploi (voir Garicano, Lalarge et Reenen 2016) et de la croissance, mais aussi sous l’angle des coûts administratifs pour les entreprises. Ils le sont également sur le plan fiscal (nous n’avons pas ici développé ce point), puisqu’un certain nombre de prélèvements sociaux et de taxes sur la production (taxes d’équipement par exemple) se déclenchent à leur contact[10].

Plus que jamais une évaluation précise et globale de ces incidences est nécessaire. La Fondation iFRAP propose, pour commencer vite à débloquer ce frein, un décalage vers un seuil supérieur des seules obligations les plus significativement gênantes. Il s’agit de l’obligation d’organiser les élections des délégués du personnel (passer du seuil de 11 à celui de 20 salariés), du comité d’entreprise et du CHSCT (de 50 à 100), d’établir un règlement intérieur (de 20 à 50), d’accepter la désignation de délégués syndicaux, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (de 50 à 100) (voir notre proposition d'ordonnance complète).


[1] Celle-ci existe sous la forme de deux versions, une publication rapide et une étude plus approfondie.

[2] Nous renvoyons aux travaux de la Fondation sur cette question. La note du 25 janvier 2012, Les seuils sociaux en France : quel impact sur l’emploi ?, ainsi que la note plus récente du 11 septembre 2014, Agnès Verdier-Molinié, Oui au déblocage des seuils sociaux !.

[3] Voir la présentation synthétique et équilibrée mise en ligne par Stacian, dialogue social, les effets des seuils sociaux sur l’emploi des entreprises, 16 janvier 2015. http://www.stacian.com/dialogue-social-les-effets-des-seuils-sociaux-sur-lemploi-et-la-taille-des-entreprises/

[4] Voir en particulier, le rapport de présentation du rapport annuel pour l’année 2013, le 28 avril 2014, p.21, ainsi que l’étude de fond menée sur le sujet, Luis Garicano, Claire Lelarge, John Van Reenen, Firm size distorsions and Productivity distribution : Evidence from France, American Economic Review 2016, 106(11) : 3439-3479. http://economics.mit.edu/files/12321, pour consulter l’interview de Christian Noyer, voir https://www.banque-france.fr/intervention/interview-de-christian-noyer-gouverneur-de-la-banque-de-france-2 mais également le 28 avril 2015, voir Le Figaro, http://premium.lefigaro.fr/flash-eco/2015/04/28/97002-20150428FILWWW00092-croissance-entre-15-et-2-en-2016-noyer.php

[5] Dans une perspective différente mais congruente, voir la note de Terra nova sur le sujet, L. Pierron, M. Richer, Le dialogue social au seuil d’un renouveau, 25 septembre 2014, http://tnova.fr/system/contents/files/000/000/102/original/26092014_-_Seuils_sociaux_0.pdf?1432549160

[6] Voir Zenikow Marcel, Le décompte des effectifs au sens de la directive dite « licenciements collectifs », Chronique du droit du travail, septembre 2016 http://www.droit-allemand.org/wp-content/uploads/2016/09/10_Chronique-droit-du-travail-juin-2015-mai-2016.pdf, pour une présentation synthétique de l’ensemble des seuils sociaux et des instances sur une base comparée en Europe, consulter, http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Workplace-Representation2

[7] § 17 al.5 pt.1 KschG.

[8] Consulter les statistiques par année du ministère de l’Education nationale sur l’apprentissage : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/66/6/depp_rers_2015_apprentis_454666.pdf

[9] https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379705

[10] http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/04/23/loi-rebsamen-comprendre-les-seuils-sociaux-en-une-infographie_4621525_4355770.html