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Primaire de la droite : ce qu’ils proposent pour la Police, la légitime défense et les réponses pénales à la récidive

Dans le cadre des manifestations spontanées de la Police, ces dernières semaines, certains agents ont choisi d'interpeller les candidats à la primaire sur leurs conditions de travail. Ils veulent plus de moyens, mais pas seulement, beaucoup demandent une redéfinition de la légitime défense pour les forces de police, ou encore une plus grande réponse pénale au regard de la récidive en France. 

Des définitions plurales de la légitime défense

En effet, la définition de la légitime défense des officiers de police a été mise en avant ces dernières semaines, alors qu’on la dit selon les sources : 

- plus tolérante dans son application envers les policiers que pour les citoyens ;

- ou au contraire équivalente, ou plus restrictive dans son application pour les policiers que pour les particuliers.

Le débat public s'est par ailleurs chargé de comparer les critères nécessaires à l'engagement de la légitime défense pour la police et à ceux nécessaires pour la gendarmerie. Il est donc utile pour clarifier le débat d'exposer ci-après les deux définitions en cause:

Rappel de la définition générique : Est en état de légitime défense une personne qui riposte à une atteinte immédiate et injustifiée à sa personne, à autrui ou à ses biens, ou encore pour interrompre l'exécution d'un délit ou d'un crime à l'encontre d'un bien. 

Cependant, des critères précis sont immédiatement apportés. Ils sont au nombre de trois et appréciés souverainement par le juge :

Un critère de nécessité : qui justifie que la défense ou la riposte à l'agression soit portée ;

- Un critère de proportionnalité des moyens de défense et de riposte à la gravité de l'atteinte ;

- Un critère de temporalité : la réaction de l'agressé doit être concomitante à l'agression, ce qui se traduit par une riposte immédiate.

1) S'agissant des forces de police

Les agents de police comme les simples particuliers sont justiciables de cette définition posée par L'article 122-5 du code pénal. Cependant les exigences relatives aux critères sus-mentionnés sont évalués au regard de la qualité professionnelle des utilisateurs de cette exception juridique. Cependant, la loi, après avoir subi des modifications à la suite des attentats, différencie finalement assez peu la définition générale de celle qui s’applique aux policiers, et les conditions d’utilisation de la force par la gendarmerie apparaissent plus détaillées (voir encadré des textes de loi). On se reportera avec profit au rapport du député Eric Ciotti relatif à la légitime défense des policiers du 25 mars 2015. Celui-ci met bien en évidence les deux critères spécifiques à la police nationale permettant l'engagement de l'exception de légitime défense par rapport aux critères posés par le droit commun :

- d'une part en situation de maintien de l'ordre, pour disperser un attroupement (article L.211-9 du code de la sécurité intérieure). Avec deux hypothèses: l'usage de l'arme est autorisée après deux sommations restées sans effet ; ou si des voies de fait se sont exercées contre eux ou si le terrain qu'ils occupent ne peut être autrement défendu ;

- d'autre part, à fin d'intervention en milieu carcéral, ou pour protéger les abords d'un établissement pénitentiaire, les policiers étant assimilés pour la durée de l'intervention à des personnels de l'administration pénitentiaire (articles R 57-7-84 et D 283-6 du code de procédure pénale)Les restriction sont plus importantes pour les policiers municipaux qui n'ont pas tous l'autorisation de port d'arme. Les articles R.511-23 et R.515-9 du code de la sécurité intérieure limitent leur usage aux seuls cas de légitime défense de droit commun. Précisons que deux candidats Nicolas Sarkozy et François Fillon veulent rapprocher les statuts (et donc les ordres juridiques) des policiers municipaux et des policiers nationaux, afin de soulager les premiers d'un certain nombre de tâches qui leur incombent. Le régime juridique des premiers pourrait donc prochainement évoluer..

2) S'agissant des forces de gendarmerie

Les gendarmes bénéficient quant à eux d'un régime spécial d'emploi de la force armée. Ce régime découle de leur statut de militaire, l'article L.4123-12 du code de la défense précisant que (voir rapport Ciotti p.11) "les militaires ne sont pas pénalement responsables s'ils font un usage de la force armée absolument nécessaire, après sommations, pour empêcher une intrusion dans une zone militaire hautement sensible".

S'agissant de la légitime défense stricto sensu, aux termes de l'article L.2338-3 du code de la défense, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes de service dans certaines hypothèses limitativement énumérées :

- Protection face à des violences ou des voies de fait commises à leur encontre ;

- Défense de positions, biens et personnes qui leur ont été confiés, si la force des armes est seule susceptible de venir à bout de la résistance opposée ;

- Arrêt de personnes n'obtempérant pas à des sommations et qui tentent de s'échapper à la garde ou aux investigations des gendarmes, si l'emploi de la force est le seul moyen de les contraindre à s'arrêter ;

- Immobilisation de véhicules, lorsque leurs conducteurs n'obtempèrent pas aux ordres de l'arrêt, à défaut d'autres moyens.

La compatibilité de ces hypothèses de légitime défense avec le droit européen est reconnue, à la condition que celle-ci soit "absolument nécessaire", ce qui encadre fortement toute législation jugée par trop permissive (CEDH, 27 septembre 1995 Mac Cann). Il n'en demeure pas moins que les critères de recours à la légitime défense par les forces de gendarmerie sont toujours plus souples que celles accordées aux policiers par le droit positif et la jurisprudence.

En dehors des cas de tuerie de masse, et de la circulaire du 21 décembre 2015 qui en précise les contours, il n'y a pas d'évolution dans le cadre de la doctrine actuelle du recours à la légitime défense pour les forces de police. Les candidats à la primaire se sont donc positionnés par rapport à un rapprochement éventuel (convergence) avec le régime applicable à la gendarmerie nationale.

La possibilité d'une réforme

Une proposition de loi a été déposée en 2015 par des députés de l’opposition et un projet de loi serait actuellement à l’étude au sein du gouvernement. Deux voies pourraient être étudiées :

- une plus grande flexibilité dans l’utilisation des armes par les forces de l’ordre ;

- ou une présomption de légitime défense à leur égard.

Ces deux points semblent pourtant juridiquement exclus. En effet, le droit à la vie et à la protection de l'intégrité physique sont des principes fondamentaux protégés par l'article 2 de la CEDH (cour européenne des droits de l'homme). Et les législations nationales et internationales doivent leur conférer une protection effective, ce qui réclame des dispositions juridiques claires et précises. Quant à la présomption de légitime défense octroyée aux forces de l'ordre, elle semble elle aussi constituer une impasse. En effet la victime ou ses ayants droit devraient alors rapporter la preuve du défaut de nécessité et de proportionnalité de l'acte porté à leur encontre. Or la preuve pourrait en définitive se révéler impossible à rapporter. Elle serait de plus sanctionnée par le droit européen.

En conséquence on comprend tout l'intérêt pour les candidats de se prononcer pour un rapprochement des régimes d'engagement de la légitime défense entre forces de police et forces de gendarmerie.

 

 

Rappel des propositions des candidats sur la légitime défense et la récidive

Candidat

Récidive (*)

Légitime défense des policiers

Jean-François Copé

 

Alignement sur le droit à la légitime défense de la gendarmerie ; possibilité de tirer après sommation.

François Fillon

Réinstauration des peines plancher, aménagement de peine impossible pour les récidivistes

Trop de contraintes juridiques à l’encontre des policiers sur ce sujet ; la police doit pouvoir se défendre. Réarmement de la police municipale

Alain Juppé

Supprimer les réductions de peines et peines de substitution à partir de peines de 6 mois pour un récidiviste

À redéfinir – Rapprocher la règle applicable aux policiers de celle qui régit la légitime défense des gendarmes (tirer après sommation)

Nathalie Kosciusko-Morizet

 

« Extension de la légitime défense » et alignement sur les droits des gendarmes

Bruno Le Maire

Réintroduire les peines plancher pour les récidivistes

Révision des conditions de légitime défense, aligner les droits sur ceux des gendarmes

Frédéric Poisson

 

Présomption de légitime défense ; possibilité de tirer si l’agresseur est armé même s'il n’a pas tiré

Nicolas Sarkozy

Distinction entre le primo-délinquant et le récidiviste. Peines plancher renouvelées pour les récidivistes

Législation à revoir – Présence d’une arme justification de l’ouverture du feu par le policier « présomption » de légitime défense. Chaque policier doit avoir une arme non létale. Équiper les policiers de caméras en intervention

Précision terminologique : (*) L’adjectif « récidiviste » est très utilisé en ce qui concerne les délinquants mais aussi les agresseurs de policiers nationaux, et la France est un pays où on la confond avec la "réitération". La récidive est le fait qu’une personne physique commette une infraction alors qu’elle a auparavant été condamnée pour une infraction équivalente. Elle est définie par l’Article 132-8 du code pénal, qui dispose que pour une peine punissable de 5 ans de prison, celle-ci sera doublée en cas de récidive. La réitération, elle, a été introduite dans la loi en 2005, et définit une infraction différente de celle pour laquelle la personne a déjà été condamnée. Ainsi, en France, ces taux de récidive et de réitération sont respectivement de 12 et 28%, chiffres sur lesquels se sont concentrés les candidats, allant de pair avec le rétablissement de peines planchers prévues pour les récidivistes et supprimées par la loi Taubira de 2014.

Conclusion

Il est à noter qu’essentiellement les candidats de droite aux primaires se sont prononcés sur les questions de réponses pénales à la récidive et à la réitération, ainsi que sur la question de la refonte des lois sur la légitime défense. Sur ces deux sujets les candidats s’alignent et sont globalement pour une réinstauration des peines planchers pour les récidivistes, avec François Fillon, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy qui se sont prononcés en faveur de celle-ci. Alain Juppé voudrait, lui, supprimer la substitution de peine pour les récidivistes. Les autres ne se sont pas exprimés dans leur programme sur le sujet.

Quant à la légitime défense, tous se sont prononcés sur cette notion. Jean-François Copé, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire sont donc en faveur d’un rapprochement de la légitime défense des policiers avec celle qui définit le statut des gendarmes. Cela voudrait dire par exemple pouvoir tirer après sommation. François Fillon ne donne pas clairement de ligne directrice mais il veut diminuer les contraintes qui empêchent les policiers de se défendre, et réarmer la police municipale. Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy sont favorables à l’instauration d’une présomption de légitime défense pour les policiers, ce qui stipule que la présence d’une arme justifierait dès alors l’usage des armes policières.