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L’Open Data, enjeu-clé des élections présidentielles

A partir du 7 décembre, le sommet du PGO (Partenariat pour un gouvernement ouvert) s’ouvre à Paris. Un moment essentiel pour la stratégie française vis-à-vis de son ambition numérique publique, dans la mesure où la France en assure désormais la présidence à partir de novembre (elle en assurait la vice-présidence d’octobre 2015 à octobre 2016, sous présidence de l’Afrique du Sud). Elle devrait en profiter pour trouver un second souffle « numérique » après son adhésion au PGO à l’issue de la Conférence de Paris sur l’open data et le gouvernement ouvert le 24 avril 2014. En effet, le bilan de l’Open Government et de l’Open Data en France n’est pas particulièrement brillant. Au point d’ailleurs que pour le moment aucun des candidats aux primaires (de la gauche ou de la droite) ou directement au suffrage universel, ne s’est prévalu de propositions innovantes en la matière. Il y a urgence pourtant à ce que les acteurs en présence, candidats déclarés, pouvoirs publics actuels (au-delà de l’expédition des affaires courantes), présentent des perspectives claires sur ces enjeux numériques et fassent « sauter » certaines rentes. Les inquiétudes de la Fondation iFRAP suite aux lois « Valter » et « Lemaire » se situent à quatre niveaux :

  • Le faible renforcement des pouvoirs de la CADA (en dehors du droit à l’Open Data) au contraire de la montée en puissance de la CNIL (compétences renforcées et élargies : saisines automatiques, publicité de ses avis sur tous les projets de lois, certification de conformité des processus d’anonymisation, comité de prospective[1]) ;
  • Risque pour la CADA de se faire « phagocyter » par la CNIL à la faveur de la mise en place d’une gouvernance commune de la donnée, qui suppose un rapprochement et des participations croisées entre les deux institutions ;
  • Principe de gratuité de la donnée par défaut, mais sanctuarisation des redevances à l’issue de la « loi Valter » et de ses deux décrets du 28 juillet 2016, et du 29 novembre 2016 ;
  • Faiblesse des ambitions en matière d’Open Data public/public, notamment en direction des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale.

La Fondation iFRAP se propose d’effectuer un tour d’horizon des dernières évolutions législatives et de proposer des pistes afin d’aller résolument « plus loin ».

Le clair-obscur de la loi République numérique en matière d’Open Data 

La loi « Lemaire » relative à la République numérique conduit tout d’abord à un certain nombre de déceptions :

  • S’agissant tout d’abord de l’Open Data entre administrations publiques, les conclusions du rapport FOUILLERON n’ont pas été pleinement entendues. En effet, si l’article 1er confère aux administrations le pouvoir de saisir la CADA et affiche le principe de gratuité des informations échangées entre administrations, c’est pour aussitôt le restreindre. Le gouvernement par amendement a fait préciser que ce dispositif était limité aux administrations de l’Etat et entre l’Etat et ses établissements publics administratifs ou entre ces derniers. Ainsi se trouvent exclus par exemple les organismes de sécurité sociale comme la CNAV (de droit privé) qui perçoivent de confortables redevances public/public (9,8 millions d’euros), mais également les collectivités locales dont le rapport FOUILLERON a pourtant montré leur très importante consommation en données publiques sujettes à tarification (55% des acheteurs pour 8,6% du volume des flux recensés). Le principe d’Open Data inter-administrations est donc ouvert avec beaucoup de précautions.
  • S’agissant d’un rapprochement entre la CADA et la CNIL, un mouvement est esquissé, sous la forme d’une participation croisée aux articles 13 à 16 du projet de loi, désormais articles 25 à 28 de la loi Numérique. Le président de chaque commission pourra désormais siéger au sein de l’autre commission lorsque les circonstances l’exigent. Par ailleurs, la CADA et la CNIL pourront se réunir dans un collège unique sur l’initiative conjointe de leurs présidents « lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie ». Quant à la fusion, un rapport a été demandé par la ministre à un conseiller d’Etat M. Jean Massot sur l’opportunité et la « faisabilité » d’une telle opération. Afin de rapprocher les deux institutions la ministre envisageait le déplacement des deux sièges dans un immeuble commun avenue de Ségur. Pour la Fondation iFRAP il s’agit de la fausse bonne idée par excellence étant donné la vocation antinomique des deux organismes et de la différence de volume entre les deux (13 agents/1 million d’euros pour la CADA, 150 agents pour 16 millions d’euros pour la CNIL).
  • Points positifs toutefois :
    • la mise en place d’un droit à l’Open Data, se manifestant par le fait qu’une information réputée publique communiquée par l’administration doive ensuite être diffusée en ligne spontanément par l’administration productrice. Tout manquement à cette publication en ligne se traduisant par la possibilité désormais ouverte aux citoyens de saisir le tribunal administratif afin de contraindre l’administration à publier la donnée.
    • Un élargissement des données rendues publiques : notamment l’INSEE et sa base SIRENE, mais aussi, les décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires (article 12 bis B), les données jugées d’intérêt général (article 10) notamment relatives aux délégataires de services publics par l’autorité concédante, les données existantes sous format numérique[2] notamment s’agissant des collectivités de plus de 3.500 habitants.
    • Un droit à la publication des données remises à jours régulièrement : en particulier les données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental (article 4).

Gratuité imparfaite des données : le contournement organisé de la loi Valter

La pièce se joue en réalité en trois actes et témoigne de la force des « rentes » publiques qui vivent de la tarification de la donnée publique :

  • Premier acte : la promulgation de la loi Valter le 25 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, pose le principe de la gratuité et de la libre réutilisation des données publiques en France sauf exception. Il s’agit en théorie du renversement du paradigme qui prévalait jusque-là, sauf que la loi ménage des exceptions : la réutilisation des données publiques peut toujours donner lieu à versement de redevances mais selon des conditions strictement encadrées. Mais pas trop quand même, ainsi, si « les administrations (…) tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public » sont autorisées à conserver des redevances, il n’est pas prévu de limiter leurs montants aux coûts marginaux supportés[3]. Par ailleurs il n’appartiendra pas à la CADA saisie pour avis des informations ou catégories d’informations concernées prises par décret, de se pencher sur le calcul du montant desdites redevances[4]. De plus si les données sont désormais théoriquement ouvertes en matière de culture, d’enseignement et de recherche, les accords d’exclusivité eux peuvent être maintenus 10 ans, voire 15 ans pour les données culturelles. Par ailleurs, la loi en profite pour transposer en urgence la directive PSI européenne qui aurait dû faire partie du projet de loi République numérique, mais qui a été finalement dissociée du projet initial suite à une notification de la Commission européenne en juillet 2015 à cause de la lenteur de son processus de transposition[5].
  • Second acte : un premier décret du 28 juillet[6] paraît au Journal Officiel le 30 juillet 2016[7], vient préciser les critères à retenir permettant aux organismes de s’affranchir du principe général de gratuité imposé par la loi. Le décret précise :
    • Les administrations désirant bénéficier d’un dispositif tarifaire (redevances) devront avoir pour activité principale « la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques » : rentrent notoirement dans ce périmètre l’INSEE, l’IGN, Météo-France, etc.
    • Le modèle financier des administrations concernées devra être constitué a minima de 25% de recettes propres (c’est l’explicitation de la « part substantielle » évoquée plus haut). Ce critère est inversé dans la rédaction du décret qui précise : « la couverture des coûts liés à cette activité principale » devra être couverte « à moins de 75% par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».
    • Enfin la tarification proposée est proche de la couverture d’un coût complet, le montant de chaque redevance ne devant pas excéder le total « des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à disposition du public ou à la diffusion », tandis que les modalités de calcul des redevances seront publiées sur le site de l’administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.

En définitive, il apparaît que le décret ne s’engage pas du tout dans un grand « toilettage » des redevances existantes, mais bien plutôt vise à consolider la conservation de celles-ci. Les rentes de situation perdurent, avec un réexamen lent sur base quinquennale[8]. Seules certaines tombent : ainsi la tarification de la base SIRENE[9] de l’INSEE (perte de 10 millions d’euros/an), ou les redevances de la DILA ou de la DGFiP, désormais inexistantes. En sens inverse le décret autorise la DILA (direction de l’information légale et administrative) à interdire la réutilisation des données et informations juridiques, en cas de non-respect par le réutilisateur de l’intégrité des données, et d’indication de la date de dernière mise à jour[10].

  • Troisième acte, le second décret du 29 novembre 2016[11], complète le premier décret. Si celui-ci visait à préciser les modalités de fixation des redevances et la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, ce dernier précise quant à lui les catégories d’informations publiques de l’Etat et de ses établissements susceptibles de faire l’objet de redevances. Ainsi, ces dernières, bien que révisées sur base quinquennale dans leur montant, deviennent pérennes dans leur principe et insusceptibles de modulation. Mais le plus surprenant réside dans la « coda » du dispositif qui s’élargit à l’ensemble des administrations publiques centrales (les EPIC ont été placés d’emblée de jeu hors champ de la législation applicable). Sont en particulier visées « les informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives ». C’est dire que les données à caractère culturel théoriquement ouvertes dans le cadre de la transposition de la loi PSI se trouvent désormais dans le champ des redevances de réutilisation, ainsi que les « archives » des ministères. La voie supplétive de la tarification massive revient donc par la fenêtre.

Restera cependant à apprécier l’adéquation entre le premier décret et le second, quant au double critère permettant d’isoler les organismes concernés et la nature des informations délivrées, sachant que la tarification n’est pas de droit, il s’agit théoriquement toujours d’une faculté. Le décret publié à moins de 10 jours du PGO (Partenariat pour un gouvernement ouvert), n’en constitue pas moins pour la France une erreur de communication significative.

Les propositions de la Fondation iFRAP en matière d’Open Data et d’Open Government

Malgré les deux récentes lois Valter et Lemaire, les blocages des administrations sont encore tels que l’on ne parvient toujours pas à obtenir par exemple les données de gestion des organismes de protection sociale, que l’on piétine sur les données de santé et locales et qu’aucune perspective de désengagement progressif des exceptions tarifaires au principe de gratuité ne sont en vue. Il s’agit d’autant de blocages qui tiennent encore l’administration largement en dehors du regard de la société civile, mais aussi ne prédispose pas à la mise en place de  l’Etat agile, l’Etat-plateforme, de demain, et à l’élaboration de services publics innovants. La Fondation iFRAP formule à ce propos un certain nombre de recommandations :

  1. Renforcer les pouvoirs de la CADA. Celle-ci ne conçoit toujours pas son action comme une AAI (autorité administrative indépendante) de plein exercice. Il faudrait pour cela en faire un véritable « régulateur » de la donnée publique. Pour cela il nous semble judicieux de lui conférer un pouvoir d’auto-saisine en matière d’Open Data[12] et d’injonction envers les administrations publiques, assorti d’un pouvoir de sanction au besoin sous astreinte[13].
  2. Clarifier la position de l’Administrateur général des données [14] (AGD) lié à la mission Etalab[15]. Aujourd’hui ce poste est occupé par Henri Verdier qui est en même temps Directeur de la DISINC (Direction interministérielle du numérique et du système de communication et d’information de l’Etat)[16]. Une simplification de ce schéma devrait être mise en avant afin de renforcer son rôle d’impulsion numérique et l’étendre à l’ensemble des administrations publiques. Par exemple en créant un poste unique de AGD(P) : administrateur général des données publiques, afin de développer la culture de l’Open Data en dehors des administrations centrales, significativement au sein des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales.
  3. Développer l'Open Data public/public entre administrations publiques  L'ouverture est encore trop mesurée dans la loi République numérique en matière de partage d'information entre administrations différentes (voir supra uniquement entre l'Etat et ses satellites). Or, l'enjeu d'une allocation plus économe des prestations sociales, de lutte contre le non-recours et contre la fraude, milite pour des partages ponctuels de données entre les administrations d'Etat, de la Sécurité sociale et locales, significativement en matière de données sociales et fiscales[17].
  4. Le commissariat à la souveraineté nationale (une fausse bonne idée à écarter dans l’immédiat) La proposition formulée à l’article 29 de la loi République numérique[18], afin de favoriser la création d’OS (système d’exploitation) souverain, est une idée tentante. Elle semble cependant présenter de nombreux défauts[19], et ne devrait pas en tout état de cause, freiner la politique d’Open Data.
  5. Faire sauter la sanctuarisation des redevances S’agissant du droit aux redevances d’administrations clés, et de la protection contre-nature des archives. Là encore les candidats devraient efficacement se positionner pour ou contre la mise en place effective d’un vrai principe de gratuité et d’une trajectoire de rétrécissement de ces redevances, qu’il s’agisse de passer progressivement à une logique de coût marginal, ou par la suppression pure et simple via une évolution du modèle de financement de ces organismes en baissant drastiquement leur niveau de ressources propres.
  6. Créer un droit à l’Open Data local et structurer les bases de données accessibles et leur centralisation progressive sur un site dédié (principe de redondance). Comme le relève le rapport d’octobre 2016 remis à Axelle Lemaire, réalisé par OpendataFrance, il existe encore au niveau local pour les acteurs publics ou privés, un manque de cohérence, une absence de référentiel de données territoriales homogènes (un panier minimal commun), un manque de normalisation des données[20] et une animation de la réutilisation trop territorialisée (ce qui complique la fourniture et l’agrégation de données territoriales à un échelon régional ou national). La Fondation iFRAP, soutient et encourage la mise en place d’un socle commun normalisé de données locales, ainsi que la mise en place d’une dotation des collectivités en données nationales les concernant qu’elles pourraient ensuite regrouper et délivrer en Open Data au public.
    1. Un effort particulier en matière de données locales financières et fiscales devrait être mis en place dans le cadre d’un partenariat avec la DGFiP et la DGCL. Il est ainsi étonnant que les citoyens ne puissent bénéficier des informations fiscales agrégées pourtant disponibles sur leurs territoires et à disposition des maires, en particulier la publication en Open Data et sous format réutilisable, des fiches AEFF (analyse des équilibres financiers fondamentaux), mais aussi des « états » fiscaux[21],[22].
    2. Pour un Open Data intercommunal pour les petites communes Par ailleurs, il faut encore faire évoluer le droit posé par la loi République numérique quant au maillage minimal en matière d’Open Data local[23] pour aller au-delà du seuil de 3.500 habitants et toucher la grande ruralité. Cela devrait passer par la mise en place de sites au niveau intercommunal (avec le maillage minimal retenu par la loi NOTRE, soit 15.000 habitants), ce qui devrait permettre de dépasser les blocages pour les plus petites communes (sachant que le maillage des EPCI est aujourd’hui quasi-exhaustif).
  7. Développer l'Open Data en matière de Sécurité sociale et de données de Santé S’agissant de l’Open Data dans le domaine de la Sécurité sociale et de l’Open Data en matière de Santé[24], il importe d’aller au-delà des simples jeux de données diffusés par la Sécurité sociale et l’Assurance-maladie[25]. Il faut créer un véritable droit à l’Open Data social. Ainsi, les citoyens devraient avoir accès aux bilans sociaux des CAF et à leurs rapports d’activité ou aux jeux de données dont dispose la DRESS, ou l’Assurance-maladie. Nous sommes favorables à une libération progressive mais résolue des 260 bases de données en santé[26], et déverrouiller les données contenues dans les bases SNIIRAM, SESAME-Vitale et de l’ASIP (agence des systèmes d’information partagées de santé). Il faudra également encadrer mais permettre aux patients qui le désirent d’autoriser le partage de certaines de leurs données de santé.
  8. Pérenniser et élargir la publication des avis du Conseil d'Etat et rendre accessibles gratuitement les conclusions des rapporteurs publics 
    1. Il importe que les candidats se positionnent sur la question de la publication des avis du Conseil d’Etat et leur élargissement. En effet, celle-ci n’est aujourd’hui réalisée que dans la mesure où le président actuel en a décidé la publication s’agissant des avis relatifs aux projets de lois publiés au sein des dossiers législatifs, depuis le 19 mars 2016 sur le site Légifrance[27]. Cette pratique pourrait totalement tomber avec le nouveau président, et il faudrait un engagement fort des candidats en ce sens pour préserver cette coutume[28].
    2. Enfin, dans le prolongement de la diffusion gratuite de sources du droit, la publication systématique des conclusions des rapporteurs publics près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, devrait être systématisée. Une montée en puissance pourrait être assurée en fonction de la publicité que les hautes juridictions veulent donner à leur décision (formation en question, publication ou inédit, etc.).

[1] Consulter, sur le site de la CNIL, les nouveaux pouvoirs de l’entité après la loi République numérique dite « loi Lemaire », https://www.cnil.fr/fr/projet-de-loi-pour-une-republique-numerique-quel-impact-pour-la-cnil-et-la-protection-des-donnees

[2] Il est fait mention d’un recours aux formats ouverts et à la limitation du nombre de licences nécessaires au partage et à la réutilisation des données.

[3] On se rapproche bien plutôt d’une tarification à coût complet.

[4] C’est un très net recul par rapport aux constats formulés par le Rapport TROJETTE de 2013 et par le rapport FOUILLERON de novembre 2015 sur la vente des données entre administrations publiques, dont les modalités ont été arrêtées mais de façon extrêmement encadrée dans le cadre de la loi République numérique voir infra.

[5] Cette approche cacophonique est encore renforcée par l’effet d’éparpillement des dispositions relatives à l’Open Data. Ainsi, les collectivités de plus de 3.500 habitants se sont-elles vu incitées à ouvrir leurs données par une disposition de la loi NOTRE, tandis que l’ouverture des données de transport figuraient dans la loi Macron.

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032948847&categorieLien=id

[7] il devait être selon les mots de Jean-Vincent Placé, successeur de Clotilde Valter au secrétariat à la réforme de l’Etat réalisé « en cohérence avec l’avancement du projet de loi pour une République numérique ». C’est globalement le cas puisque la lecture du texte de la CMP (commission mixte paritaire) intervient en séance publique le 20 juillet 2016 à l’Assemblée nationale (28 septembre au Sénat).

[8] Article 5 de la loi Valter, modifiant l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978.

[9] Dans le cadre de la loi République Numérique en cours de discussion à l’époque.

[10] C’est surtout le premier membre de cette double exception qui est choquant, car l’intégrité des données reste un critère flou, et potentiellement liberticide pour le réutilisateur et sa créativité (notamment en cas de « matching » des données par exemple).

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/29/PRMJ1630605D/jo

[12] Pouvoir qui pourrait se déployer afin de vérifier l’effectivité de l’application du droit à l’Open Data désormais ouvert aux citoyens, et qui devrait faire l’objet d’un audit sur les sites publics.

[13] Assorti d’un pouvoir de substitution au demandeur devant le tribunal administratif de façon à pouvoir faire valoir en justice le respect de ses propres décisions. Cette faculté devrait permettre de lutter efficacement contre un recours massif aux tribunaux administratifs à mesure du développement de l’Open Data, par les particuliers. Il faudra pour cela progressivement aligner son budget et ses effectifs sur ceux de la CNIL (budget multiplié par 16, effectifs multipliés par 10).

[14] Le décret n°2014-1050 du 16 septembre 2014 a institué la fonction d’administrateur général des données, placé sous l’autorité du Premier ministre et rattaché au secrétaire général pour la modernisation de l’action publique.

[15] La récente note du CAE (conseil d’analyse économique) de septembre 2016 sur l’administration numérique permet d’avoir une meilleure perception des enjeux en termes d’emplois. Elle indique notamment qu’en plus des services de la DISINC en charge des services informatiques de l’Etat, la direction interministérielle dispose d’un incubateur de 80 personnes (p.6). Si on rapproche cet effectif de celui renseigné dans les documents budgétaires relatifs aux services du Premier ministre (budget 2017, p.19 et 34) et du dernier rapport annuel de la DISIC (ancêtre de la DISINC avant la mise en place du décret du 21 septembre 2015 réformant le SGMAP) de 2015, celui-ci précise que (p.17 et 21), 10% environ des 1.500 personnels SI de l’Etat, soit 150 personnes travaillent à la DISIC. Rapporté à l’ensemble de l’effectif du SGMAP, soit 220 ETPT, cela représente 70 personnes pour la DISINC SI et 80 personnes pour l’incubateur, tandis que l’autre direction interministérielle, la DIAT (direction interministérielle de l’accompagnement des transformations), comprend quant à elle 70 personnes environ. Ces chiffres sont à comparer 70+80, soit (70 pour s’agissant du Service performance des services numériques, mission Etalab, Réseau interministériel de l’Etat et 80 pour la mission Incubateur de services numériques) à ceux annoncés par le CAE au Royaume-Uni, (encadré 2 de la note), au GDS (Governmental Digital Service) créé en 2011, comportant 500 personnes, dont 70 personnes représentant une équipe interministérielle spécifique. Les moyens consacrés par le GDS sont donc environ le double de ceux consacrés par les services du Premier ministre aux missions de la DISINC. L'ordre de grandeur est en cohérence avec le dernier rapport du Sénateur Michel CANEVET rendu le 26 octobre 2016 relatif à l'informatique de l'Etat, qui évoque (p.18), 126 ETP pour la DISINC, dont 40 s'occupent du réseau interministériel de l'Etat.

[16] En charge de la transformation numérique de l’administration, de la politique de données publiques et de la gestion des systèmes d’information.

[17] C'est ainsi que la Belgique a réussi à se doter d'une banque carrefour de la Sécurité sociale, tandis que le RNCPS français reste encore très loin du compte. La simplification de l'architecture des prestations sociales sous conditions de ressources et leur imposition au premier euro, incluant les droits connexes, suppose la mise en place d'un véritable Open Data public/public. De même la lutte contre le travail dissimulé et les carrousels à TVA suppose là aussi la mise en place d'un tel suivi.

[18] http://www.souverainetenumerique.fr/ pour un site expert sur la question, mais non officiel.

[19] http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-148468-le-contresens-de-la-souverainete-numerique-1196326.php Elle devrait en tout cas déboucher avant toute mise en œuvre sur une réflexion plus large au niveau de l’UE. Une mise en cohérence globale avec un rapprochement avec l’AGD, serait sans doute une initiative bienvenue.

[20] Voir en particulier, p.10 et suiv, OpendataFrance, Rapport sur les dispositifs d’accompagnement des collectivités locale à l’ouverture des données publiques (2016), 58p.

[21] A l’instar de la ville de Bondy, précurseur en la matière, voir Sandrine Gorreri, note du 1er septembre 2016, Citoyens, contrôlez les comptes de vos collectivités !, Fondation iFRAP, http://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/citoyens-controlez-les-comptes-de-vos-collectivites#footnote9_6dt702a , en particulier, les états 1259 (bases prévisionnelles de la fiscalité directe locale et compensations), 1288 M (produits définitives de la fiscalité directe locale encaissée sur l’exercice), 1386 TF (structure globale des bases pour la taxe foncière sur les propriétés bâties), 1386 TH (structure globale des bases pour la taxe d’habitation), ainsi que les fiches DGF.

[22] De ce point de vue, les publications réalisées (datant de 2014) réalisées sur data.gouv.fr, sont intéressantes, même si elles ne sont pas assez précises, notamment s’agissant des bases, des exonérations et des dégrèvements pratiqués. On peut également consulter la visualisation des séries longues avec http://www.nosfinanceslocales.fr/#/ et exportés en ligne sur http://www.nosdonnees.fr/dataset/donnees-comptables-et-fiscales-des-collectivites-locales  

[23] D’ailleurs l’association OpendataFrance comporte des communes de faibles dimensions qui ont choisi de posséder un site internet et qui peuvent donc jouer elles aussi le jeu de l’Open Data local. Pour en visualiser la liste complète ainsi que leurs sites internet dédiés, voir http://www.opendatafrance.net/lassociation/les-acteurs-2/

[24] Voir la note de Lucie Salomon, en date du 22 septembre 2016, Fondation iFRAP, http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/open-data-sante-marisol-touraine-pose-le-verrou, et auparavant la note de Philippe François, en date du 16 octobre 2014, http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/utilisation-des-donnees-de-sante-faire-au-moins-aussi-bien-que-les

[25] Consulter en particulier http://open-data-assurance-maladie.ameli.fr/

[26] Voir en particulier le rapport de Génération Libre de 2014 sur la question, https://www.generationlibre.eu/wp-content/uploads/2014/06/Opendata.pdf

[27] Lors de ses voeux aux corps constitués le 20 janvier 2015, le président de la République a annoncé sa volonté de diffuser ces avis : "Mieux légiférer, c’est aussi mieux préparer les projets de loi. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de rompre avec une tradition séculaire des secrets qui entourent les avis du Conseil d’État. Le Conseil d’État est le conseil juridique du gouvernement. Son avis est d’intérêt public et son expertise sera donc rendue publique. Le Conseil d’État, par ses avis, informera donc les citoyens, mais il éclairera aussi les débats parlementaires". Voir, http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/gouvernement-rend-publics-avis-du-conseil-etat-20150319.html. Ces documents peuvent être consultés pour 2015 ici et pour 2016 .

[28] Par ailleurs, le Conseil d’Etat procède au cas par cas et sur recommandation des pouvoirs publics à la publication des avis relatifs aux projets de règlement et d’ordonnances, ainsi que des avis rendus sur des questions particulières du gouvernement http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere. Là encore, il faudrait une impulsion forte pour que la pratique se diversifie et que la publication systématique devienne la norme, hors intervention expresse du gouvernement en sens contraire.