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La loi LOPPSI 2 menace l'Open Data en France !

L'affaire Wikileaks a montré que la « libération » des données publiques est un sujet épineux. Et ce, d'autant plus qu'en France nos pouvoirs publics ont été beaucoup moins sensibles que d'autres (en particulier le Canada et le Royaume-Uni) à la politique de « diffusion proactive » (Proactive Disclosure) d'informations publiques sur l'exécutif et son administration. Bien plus, les pouvoirs publics semblent même vouloir freiner un peu plus l'aspiration de la société civile à plus de transparence et d'informations dans le débat public. En effet, dans le cadre de la discussion parlementaire sur la LOPPSI (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure [1]), un amendement du Gouvernement a introduit au Sénat un nouvel article. Selon cet article, les réutilisateurs de données publiques sous licence, qu'ils soient personnes physiques ou morales, pourraient être soumis à une enquête administrative de "moralité".

En clair, le réutilisateur potentiel sera « assimilé » [2], dans le cadre de la loi de 1995 sur la sécurité intérieure (article 17-1 al.3), aux individus concernés par « l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de la délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. » et se voir imposer une enquête administrative destinée « à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions (…) envisagées. », ceci s'accompagnant d'une consultation des fichiers de la police, les fameux « traitements automatisés de données personnelles » [3] relatifs aux infractions judiciaires.

On peut s'interroger sur l'opportunité de restreindre à ce point l'accès à la réutilisation sous licence des données publiques. Cette restriction n'est-elle pas justement caricaturalement disproportionnée ? En effet dans sa grande sagesse l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 instituant la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) précisait que : « Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence. Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. » On relèvera qu'au surplus cette disposition pourrait également être contraire à la directive européenne PSI transposée en 2005 qui impose que la consultation des données publiques ne soit pas discriminatoire [4]. Pourtant, au motif que la disposition permettrait de prévenir des risques d'atteinte à la sécurité publique en cherchant à combattre une utilisation éventuellement « détournée de ces informations », voilà les réutilisateurs potentiels qui se verront susceptibles « lorsque [l'administration] l'estimera nécessaire » de faire l'objet d'enquêtes « avant toute cession d'information publique et toute délivrance de licences de réutilisation de ces informations. » On imagine aisément deux effets pervers en découlant :

- Un effet dissuasif sur la demande potentielle, en complète opposition par rapports aux modèles étrangers, notamment anglais structurés sur l'accord de licence de réutilisation « en un clic ». Ici au contraire, les demandes devront être préalablement instruites en fonction du profil du réutilisateur et de l'information occasionnant des délais variables d'ailleurs entre les réutilisateurs, constitutifs de discrimination de traitement.
- Un effet discrétionnaire sur l'offre, puisque « pour des motifs d'intérêt général » les données demandées pourront ne pas être accordées, ce qui d'ailleurs renforcera un peu plus le hiatus existant entre les informations utilisables (comprendre communicables individuellement au besoin par un recours CADA), les informations réutilisables (y compris pour une réutilisation interne ou privée), et les informations réutilisables sous licences (certains ministère comme la justice imposant la souscription de licences même pour une réutilisation gratuite à usage interne ou privé).

C'est pourquoi, fort opportunément, alors que les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale ont émis à chaque fois un avis très favorable à l'amendement gouvernemental, le député Lionel Tardy a proposé un amendement à l'article 30 ter de la loi LOPSSI, afin de restreindre à de plus justes proportions son champ d'application [5]. Celui-ci évoque dans l'exposé des motifs : « Tel qu'il est rédigé, l'article permet, potentiellement, de réaliser des enquêtes administratives sur tous les demandeurs d'informations publiques, quelle que soit la nature des informations demandées. » Et met clairement en avant le détournement de procédure auquel pourrait s'adonner certaines administrations particulièrement rétives à diffuser leurs données publiques : « l'administration peut considérer que pour toutes les informations publiques, il existe un coût, même faible. Une redevance, même symbolique, peut donc être demandée, ce qui entraînera donc la délivrance d'une licence et donc la possibilité d'une enquête administrative ». Aussi propose-t-il d'en restreindre l'usage aux seules informations « contenant des données personnelles, ou pouvant intéresser la défense nationale et le maintien de l'ordre. » En somme une réaction de bon sens qui devrait emporter l'adhésion.

Conclusion :

A rebours de la tendance actuelle dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie) qui s'inscrivent dans une logique de diffusion massive de données publiques, sur le mode de la gratuité et de la libre réutilisation, la France semble en prendre le contre-pied exact en s'affirmant comme la championne de la « valorisation » à coût complet. Volonté affichée : tenter de faire admettre comme normale une logique de tarification afin de diversifier ses sources de revenus sur le dos des contribuables réutilisateurs. A la clé, un effet de stérilisation des initiatives privées et de la société civile, qui n'est pas poussée à rechercher, compiler et travailler ces données publiques pour y trouver matière à créer de la valeur et engager un dialogue politique plus informé et donc plus équilibré avec les pouvoirs publics. Si la loi LOPPSI est votée en l'état, l'administration disposera d'une arme de plus après le prix, pour justifier son refus de permettre l'accès de données publiques à la société civile, en invoquant cette fois-ci la formule imparable de l'intérêt général. Heureusement, des parlementaires, comme le député Lionel Tardy, ont pris conscience que cette mesure était liberticide et il y a de fortes chances pour que cet article ne soit pas voté en l'état.

[1] Voir l'état de la discussion et le dossier législatif sur le site du sénat : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-292.html.

[2] Dans le cadre de la loi du 21 janvier 1995 modifiée « d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure » à l'article 17-1. Et dans ce cadre, ils deviennent susceptibles de se voir imposer une enquête de moralité au même titre que les personnels de statut public ou privés candidats à des emplois relevant de l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat, des domaines de la sécurité ou de la défense, des jeux, paris et courses, de l'accès aux sites sensibles ou au maniement de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

[3] Fichiers mentionnés à l'article 21 de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Une lecture attentive de cette loi de 2003 permet de montrer qu'il s'agit des bases de données où sont inscrites les informations nominatives recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance et les infractions à partir des contraventions de 5ème catégorie relatives aux troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique, mais aussi une atteinte « à l'autorité de l'Etat ».

[4] Voir le texte de l'ordonnance de transposition 2005-650 du 5 juin 2005.

[5] Se reporter à l'amendement n°247 déposé le 19 novembre 2010 par le député Lionel Tardy, consultable à l'adresse suivante : http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/out/S48/XV29Z4BH9GMIOGMS1R0.pdf p.238-239. Il sera examiné au cours de la seconde lecture du texte à l'Assemblée nationale qui devrait débuter le 14 décembre prochain.