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La loi anti-fake news introduit trop de facteurs d'instabilité

Tous les mercredis, avant le Conseil des ministres, Le Macronomètre, l'observatoire des réformes du gouvernement lancé par la Fondation iFRAP, attribue une note aux réformes d'Emmanuel Macron. La note de la semaine du Macronomètre est présentée dans le Figaro. Cette semaine : 4/10 sur le projet de lutte contre les fausses informations.

En pleine campagne présidentielle, une intox sur des comptes cachés d'Emmanuel Macron se répandait sur les réseaux sociaux. Si cette « fake news » est depuis tombée dans l'oubli, la majorité, elle, ne l'a pas oubliée. Elle a déposé deux propositions de lois au Parlement : l'une ordinaire et l'autre organique (touchant à la Constitution donc) pour légiférer sur « la manipulation de l'information ». Le projet, qui a été intégralement rejeté par le Sénat fin juillet, doit revenir en commission paritaire mixte, mercredi 26 septembre. Si aucun accord n'est trouvé entre les deux chambres, ce délicat sujet reviendra en discussion à l'Assemblée nationale début octobre… où la majorité aura le dernier mot.

Leur objectif ? Combattre les « fake news » pour protéger les candidats pendant les périodes électorales (et préélectorales).

La première proposition de loi organique vise à rendre applicable à la campagne présidentielle le dispositif de droit commun, déjà mis en place par la loi ordinaire relative à la lutte contre les fausses informations. Une telle application nécessite une disposition de nature organique car en vertu de l'article 6 de la Constitution, les modalités d'élection du président de la République sont fixées par une loi organique.

La seconde proposition de loi ordinaire vise à contrecarrer d'éventuelles opérations de déstabilisation qui pourraient survenir lors des échéances électorales. De nouveaux outils devraient être mis en place pour mieux lutter contre la diffusion de fausses informations durant la période électorale. Une obligation de transparence renforcée va être imposée aux plateformes et notamment aux réseaux sociaux. Seront mis en cause les contenus d'information liés à l'actualité, même lorsqu'ils ne se rapportent pas directement au débat électoral, qu'ils fassent ou non l'objet d'un traitement journalistique. Il sera permis que soit rendue une décision judiciaire à bref délai visant à faire cesser leur diffusion.

De nouveaux pouvoirs conférés au Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Ainsi, un juge civil saisi, devra statuer en moins de 48h sur la « fake news » et pourra « ordonner le déréférencement du site, le retrait du contenu en cause ainsi que l'interdiction de sa remise en ligne, la fermeture du compte d'un utilisateur ayant contribué de manière répétée à la diffusion de ce contenu, voire le blocage d'accès au site internet ». Il pourra aussi « prescrire aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès à internet toutes mesures aux fins de faire cesser la diffusion artificielle et massive, par le biais d'un service de communication au public en ligne, de faits constituant des fausses informations ».

En parallèle, de nouveaux pouvoirs seront conférés au Conseil supérieur de l'audiovisuel : ce dernier pourra empêcher, suspendre ou mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions.

La particularité du projet est que ces dispositions sont temporaires car seulement applicables durant les périodes d'élections présidentielles, sénatoriales et durant les élections des représentants français au Parlement européen.

Complexe, voire inapplicable

Malgré une limitation dans le temps, le projet apparaît comme très complexe, voire inapplicable. Le risque étant même que le jugement porté sur une « fake news » ne la relance sur les réseaux sociaux. Des points soulignés par le Conseil d'État qui soulève quelques questions vis-à-vis de ce projet. Ainsi, le Conseil s'interroge sur la légalité d'une telle mesure vis-à-vis du droit européen. Le Conseil rappelle aussi que le droit français contient déjà plusieurs dispositions visant, en substance, à lutter contre la diffusion de fausses informations et que l'article 27 de la loi de la presse de 1881 instaure déjà une amende de 45.000 euros pour « la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses ou fabriquées » pouvant causer « un trouble à l'ordre public ». Malgré ces avertissements, la majorité estime que ces mécanismes ne seraient pas assez « rapides » pour les périodes électorales.

Enfin se pose la question du périmètre de cette mesure. Le choix du gouvernement de limiter cette loi aux périodes électorales répond à un besoin très précis des candidats à un mandat électif… mais que faire des « fake news » qui surgissent hors des périodes d'élections ou qui ne concernent pas les candidats ? Si la législation actuelle n'est pas suffisante, peut-être aurait-il mieux valu s'inspirer de l'exemple italien. Les forces de l'ordre italiennes ont en effet lancé une « police du web » avec un site internet sur lequel chaque citoyen pourra signaler de potentielles «fake news ». La police effectue ensuite les vérifications. Si l'information est fausse, elle publie un démenti sur un site spécifique et sur les réseaux sociaux et peut saisir la justice en cas de propos litigieux.

Ainsi, le projet de lutte contre les « fake news », compte tenu des difficultés pratiques de mise en œuvre et de la création d'une jurisprudence d'urgence, risque d'occasionner un renforcement de la complexité normative importante. Il existe aussi un risque potentiel de mise en porte-à-faux du CSA dans le cadre de ses décisions, suite à ses nouvelles attributions lorsqu'elles seront contestées devant le juge judiciaire. Beaucoup de facteurs d'instabilité sont en jeu. Dans ces conditions, notre note est de… 4/10