Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) : avancée décisive mais il faut aller plus loin
Le RNCPS (Répertoire national commun de la protection sociale) a été mis en place dans le cadre du PLFSS 2007 [1]. Cependant son déploiement s'est révélé excessivement long ; près de six ans en effet se sont écoulés entre la publication des décrets d'application, les arrêtés [2] et la mise en place effective du dispositif [3] en 2012, couvrant désormais près de 137 organismes et pas moins de 292 risques, droits et prestations. Désormais, il permet une communication automatique entre organismes participant du montant des prestations versées [4] par bénéficiaire… du moins théoriquement car, cette nouvelle fonctionnalité s'est révélée là encore particulièrement lente à mettre en place. Prévue avant la fin de l'année 2012 par la LFSS 2011, la mise en service n'est toujours pas étendue à l'ensemble des organismes partenaires en 2014. Une latence qui a précipité la mise en place par amendement d'une date butoir pour le déploiement du dispositif au 1er janvier 2016 (art.92 de la LFSS 2015). Il n'y aurait que fort peu d'étapes supplémentaires à franchir pour transformer le RNCPS en un dispositif proche de celui de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale Belge.
La mise en place du RNCPS permet aujourd'hui une couverture large des prestations :
Le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) a pour vocation de simplifier les procédures administratives des assurés en fluidifiant la recherche de renseignements par les administrations concernées (back office) ; Il permet également une lutte plus efficace contre la fraude, mais cette dernière fonctionnalité est en réalité très récente et non encore totalement déployée [5] ; en effet, il semble illusoire malgré le transfert désormais automatique et massifié (au-delà de 130 cas de signalements) d'informations de repérer les octrois ou liquidations abusives de prestations, sans disposer pour les organismes concernés des montants délivrés de prestations. Cette disposition est désormais théoriquement comblée par l'intermédiaire du PLFSS 2012 (article 117), même si la production et le déploiement du dispositif prennent du retard. Raison pour laquelle l'amendement « Morange » adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat sans modification, devenu article 92 de la LFSS 2015 impose une date butoir pour une pleine opérationnalité du dispositif au 1er janvier 2016.
Il faut dire à la décharge de l'administration que le déploiement du dispositif informatique nécessaire au lancement du RNCPS est impressionnant : 96 organismes nationaux (dont 80 organismes principaux de la protection sociale) ont été mobilisés, représentant près de 1.000 organismes de base gestionnaires. Il faut alors distinguer entre les organismes nationaux dits « contributeurs », dont sont issus les organismes gestionnaires, mais également des organismes « non contributeurs » : organismes de la branche recouvrement du régime général, les collectivités territoriales et les CCAS/CIAS pour leur propre attribution d'aides sociales, le centre de liaisons européennes et internationales de la Sécurité sociale s'agissant de la coordination sur le plan européen des systèmes nationaux de Sécurité sociale.
Les organismes participants couvrent donc l'ensemble des risques de la Sécurité sociale ; on trouve en particulier l'ensemble des caisses des branches : retraite (y compris des régimes de retraites complémentaires obligatoires ou additionnels depuis janvier 2012), famille, de l'Assurance-maladie, ainsi que les organismes de Pôle emploi, les caisses de congés payés, et les organismes de la branche recouvrement. En conséquence les informations contenues dans le RNCPS sont très larges : identification du bénéficiaire, droits maladie, retraites (base et complémentaires), prestations chômage, droits à congés payés, etc.), soit plus de 270 dispositifs…
Le dispositif gravite autour de l'indentification liée au NIR (le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques) autrement dit le numéro de Sécurité sociale. C'est d'ailleurs ce que constate l'avis CNIL du 30 avril 2009 [6], « Le répertoire contient « les données communes d'indentification des individus, informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations, leur nature, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir ». Dans ces conditions, le RNCPS permet le recoupement :
- des données communes d'identification (noms, prénoms, sexe, dates et lieux de naissance, et éventuellement de décès ainsi que le NIR), générées par le SNGI (Système national de gestion des identifiants) détenu par la CNAVTS, en liaison avec l'INSEE, à chaque consultation du RNCPS.
- Des données centralisées de rattachement, comportant les identifiants des organismes auxquels l'individu est rattaché dans les cinq dernières années, les risques rattachés, les dates de début et de fin de rattachement et les motifs de fin de rattachement.
- Les données complémentaires relatives aux prestations (nature des droits ou prestation, qualité du bénéficiaire au regard de ces droits, état de chacun des droits ou prestations, adresse déclarée pour l'ouverture des droits, avec les mentions d'incident sur l'adresse, les numéros de téléphone et adresses électroniques (si renseignées par le bénéficiaire).
En mars 2013 [7], le dispositif avait permis de constituer près de 140 millions de rattachements, chaque rattachement étant généré en fonction des organismes liquidant les prestations dont bénéficie chaque demandeur.
Les limites actuelles du dispositif :
Ces limites sont de plusieurs ordres :
- Il n'y a pas à proprement parler « d'interconnexion » efficace entre le RNCPS et les services fiscaux par exemple, contrairement à l'exemple belge. Pour avoir un retour « fiscal », il est nécessaire d'utiliser un autre dispositif qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis CNIL en date du 14 mai 2009 [8]. Et encore, il ne s'agit que d'un dispositif à fin de contrôle de la condition de résidence pour l'attribution de prestations de Sécurité sociale. Il permet la délivrance du fichier « non-résident » de la DGFiP (personnes ayant quitté le territoire), et collectées à partir des déclarations de revenu (application ILLIAD). Il peut alors seulement il y avoir recoupement avec notamment le numéro FIP (identifiant fiscal), l'adresse de correspondance (en France ou à l'étranger et l'année de déménagement).
- Le seul dispositif existant permettant une communication « manuelle et humaine » inter-administrations repose sur la Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF), organisme créé en 2008 [9], constitué d'une douzaine de cadres issus de différentes administrations (budget, travail, affaires sociales, justice, intérieur, caisses de Sécurité sociale et de Pôle emploi), et relayé sur base locale par des CODAF (comités départementaux de lutte contre la fraude). Il n'existe donc pas pour le moment de dispositif analogue au dispositif belge permettant un suivi de l'ensemble des prestations et droits sous gestion par assuré social et comparaison aisée avec sa situation fiscale personnelle connue.
On est donc très loin d'une interconnexion réelle qui permettrait d'avoir une vision « patrimoniale » de l'assuré social permettant également d'assurer une évaluation cumulée des revenus réels et de transfert des assurés sociaux.
- Pour le moment la démarche du RNCPS est donc plus « étroite » et apparemment inversée par rapport à celle de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale belge (BCSS) dans la mesure où il n'existe pas de possibilité pour l'assuré social d'utiliser ce dispositif via sa carte vitale afin de connaître l'étendue des droits sociaux dont il est susceptible de disposer. En effet, les montants des prestations accordées sont bien communiqués aux administrations demanderesses, mais non stockées dans une base ad hoc et consultable par l'assuré social. Comme l'avis CNIL du 30 avril 2009 en fait état : « la commission prend acte que la consultation du RNCPS ne constitue qu'une aide venant en complément de l'examen de la situation effectuée au cas par cas par un agent (…) aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement du RNCPS », tandis que les résultats obtenus « n'entraînent aucune mise à jour automatique des données du répertoire ou du système d'information des organismes concernés. »
- Enfin, s'agissant des collectivités territoriales, leur participation est elle-même fortement bridée. Via des personnes agréées, ces dernières, comme les CCAS et les CIAS peuvent accéder aux informations du RNCPS afin d'allouer leurs propres dispositifs d'aide, mais ces organismes ne viennent pas fournir en échange, les informations qu'ils ont en leur possession. Il en est de même pour les prestations d'action sociale des caisses parties prenantes au dispositif. [10]
Le manque de recoupement est donc préjudiciable non seulement aux administrations de Sécurité sociale dans le cadre de leur contrôle, puisqu'il n'y a pas de mise à jour de la base en temps réel et encore moins de stockage de données consolidées sur les assurés sociaux. Il n'est pas possible non plus de faire jouer au dispositif un rôle dans le blocage d'aides ou d'allocations si le montant qu'elles représentent dépasse les critères d'attribution d'autres dispositifs. Seules des irrégularités au cas par cas pourront être signalées quant aux montants considérés sans que le système puisse générer actuellement d'évaluation consolidée. Bien évidemment l'usage du NIR ne permet pas en l'état actuel du droit de permettre à l'administration fiscale, hors signalement humain à la DNLF ou aux CODAF, de procéder à ses propres contrôles. Puisque l'usage de l'identifiant NIR n'est pas mis en correspondance systématique avec l'identifiant fiscal.
Propositions pour un RNCPS orienté vers les assurés sociaux et la lutte contre la fraude :
La Fondation iFRAP pense que le RNCPS est un formidable outil qui devrait permettre par des fonctionnalités additionnelles de le rapprocher rapidement de son homologue belge. Pour cela, il serait nécessaire :
- De faire pleinement participer l'ensemble des organismes octroyant des prestations d'aides sociales à rejoindre le dispositif d'interconnexion (caisses de façon annexes, mais également collectivités et CIAS/CCAS).
- De permettre des demandes de renseignement massifiées à l'ensemble des acteurs du dispositif simultanément : l'identifiant NIR étant correctement renseigné, l'ensemble des dispositifs accordés sous gestion seraient accessibles sur format consolidé pour l'ensemble des opérateurs et désormais des assurés sociaux au regard de leur propre situation personnelle (par l'intermédiaire de la carte vitale).
- De faire participer pleinement les administrations fiscales au répertoire, par l'intermédiaire de l'octroi d'un double agrément « secret fiscal et secret social » aux agents de la DGFiP qui seraient désormais en capacité d'effectuer des recoupements NIR/FIP.
- D'instituer le principe d'une fiscalisation obligatoire des droits, prestations et allocations versées en espèces, au premier euro. De facto, les services fiscaux auraient alors vocation à pouvoir se servir dans le cadre de leurs opérations d'assiette, de recouvrement et de contrôle à disposer des informations récupérables sur le RNCPS. Par la suite, certaines prestations en nature pourraient également être réintégrées au revenu « taxable » car constitutif d'avantages en nature (attribution de cartes de transport gratuites, etc.).
- De permettre un accès spécifique au dispositif RNCPS aux particuliers de façon à ce qu'ils puissent gérer à distance leur « bouquet de prestations », afin de leur permettre d'effectuer de vrais choix parmi les dispositifs sociaux proposés et surtout de baisser le niveau actuel du taux non-recours.
- À plus long terme, mettre en place le principe d'un plafond de prestations en fonction de la composition du foyer réel, de la situation personnelle et familiale des bénéficiaires, qui pourrait précisément se déployer par l'intermédiaire du RNCPS et être vérifié par les bénéficiaires comme par les organismes payeurs.
- Fusionner enfin sur le modèle belge, la carte d'identité et la carte vitale mais aussi l'E111 (la carte européenne d'assurance-maladie [11]), permettant d'améliorer la mobilité des travailleurs et assurés sociaux français.
Conclusion :
La mise en place progressive du RNCPS avec surtout l'inscription des montants de prestations et leur communication automatique entre organismes bénéficiaires ainsi qu'un déploiement pour l'ensemble des participants au dispositif avec date butoir au 1er janvier 2016, constituent des progrès indéniables dans la simplification de la communication entre caisses comme dans la lutte contre la fraude. Inexplicablement le déploiement opérationnel du dispositif au 1er janvier 2016 s'est pourtant réalisé contre l'avis du gouvernement. Il y va pourtant de l'intérêt supérieur des finances publiques, intérêt qui devrait aujourd'hui être prioritaire pour ce dernier. On ne comprend donc pas très bien pourquoi dans le cadre animé des débats, des arguments comme le risque de censure par la Cnil, ont pu toutefois être soulevés, alors que les mesures d'automaticité des transferts de données avaient précédemment été actés par les pouvoirs publics.
Cependant, il ne s'agit que d'une première étape, il est en effet étonnant que l'interface décisive entre la DGFiP et les administrations de Sécurité sociale, ne soit réalisée que par une équipe de 12 personnes (DNLF) ou à l'occasion du signalement des non-résidents. Il importe que la culture du Big Data et du Data Mining permette, dans le respect de la vie privée, de renforcer la lutte contre la fraude et d'offrir au citoyen un moyen de savoir à tout moment gérer ses relations avec les organismes sociaux, sans pour autant négliger une éventuelle incidence fiscale (et vice et versa), ce qui pourrait être réalisé au moyen d'un guichet virtuel unique. Un guichet accessible pour chaque assuré social par une e-carte d'identité cumulant les avantages de la carte vitale, et acquérant par ailleurs la qualité d'un document européen. Nous ne serions alors qu'au niveau de la Belgique ou de la Hollande ; des pays pourtant bien connus pour leur respect des données personnelles.
[1] Article 138 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui a introduit l'article L.114-12-1 du Code de la sécurité sociale.
[2] Comme le relève le député Gérard Bapt lors de l'examen de l'amendement n°177 après l'article 66 du PLFSS 2015 (ex amendement Morange, n°AS3 validé en commission des affaires sociales) : « Il a fallu deux ans pour sortir un décret, deux ans de plus pour sortir un arrêté, ce qui prouve que c'était certainement un ouvrage délicat. » Assemblée nationale, 3ème séance du 23 octobre 2014, J.O. p.7889.http://www.assemblee-nationale.fr/1…
[3] Les publications ont pris en effet un temps considérable : l'avis CNIL n'est obtenu qu'à compter de la [délibération n°2009-211 du 30 avril 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au Répertoire national commun de la protection social (RNCPS) ; suivi par le décret en Conseil d'Etat n°2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Il faudra ensuite attendre l'arrêté du 21 mars 2011 fixant la liste des organismes, des risques et des droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS, liste « annexée » au décret et en réalité non publiée au J.O., donc non opposable et susceptible de variations. Il faudra attendre en définitive la circulaire n°DSS/4C/2013/363 du 10 octobre 2013 relative à l'utilisation du RNCPS pour disposer d'une liste quasi-exhaustive officielle (p.11 et 12) représentant l'ensemble des destinataires de la circulaire, soit 83 organismes signataires de convention, même si le listing est beaucoup plus étoffé puisque les organismes concernés sont en réalité 137 (au 17 juin 2014). La liste est néanmoins consultable uniquement par renvoi sur le site de la sécurité sociale. Enfin, un décret d'extension n°2012-53 du 17 janvier 2012 relatif au RNCPS, sera pris étendant le champ d'application du dispositif aux bénéficiaires des régimes complémentaires et additionnels de retraite, et étendant par ailleurs l'usage du RNCPS au CLEISS (centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale).
[4] En vertu du rapport relatif à la lutte contre la fraude sociale du député Tian de la MECSS de juin 2011, puis de l'article 117 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, afin d'inclure (article L.114-12-1 CSS) les transmissions relatives au montant des prestations.
[5] Pour une bonne présentation du dispositif voir la note du Conseil d'analyse stratégique du 27 novembre 2012, http://archives.strategie.gouv.fr/s…
[6] Délibération n°2009-211 du 30 avril 2009, NOR : CNIX0928405X
[7] Voir la réponse à la question écrite de M. Pierre Morange, publiée le 25 mars 2013 au J.O, p.2792
[8] Délibération n°2009-325 du 14 mai 2009 portant avis sur les traitements mis en œuvre par la CNAVTS et la CNAMTS et relatifs à une interconnexion de fichiers à des fins de contrôle de la condition de résidence pour l'attribution de droits relatifs aux prestations sociales
[9] Voir son dernier rapport annuel en date du 22 mai 2014.
[10] Voir sur ce point, COR, 22 octobre 2013, Document de travail n°3, Les systèmes d'information dans le domaine des retraites, évolutions, CNAV –Direction statistique, prospective et recherche, p.7 et 8.
[11] Voir ici mais également ici pour un exemple britannique